1. Le Conseil d’administration de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec délivre un permis de l’Ordre déterminé dans un règlement édicté en vertu du paragraphe m du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26) au candidat qui satisfait aux conditions suivantes :1° il est titulaire d’un diplôme déterminé dans un règlement édicté en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions qui donne ouverture à un permis de l’Ordre ou s’est vu reconnaître par l’Ordre une équivalence de diplôme ou de la formation en application d’un règlement édicté en vertu du paragraphe c de l’article 93 du Code des professions;
2° il a réussi l’examen professionnel prévu à la section II;
3° il a transmis une demande de permis au moyen du formulaire prévu à cette fin et acquitté les frais prescrits;
4° il a prêté serment selon la formule établie par le Conseil d’administration.